L’avortement, systématiquement présenté comme un droit quasi fondamental, n’en est pas un en réalité. En droit français, bien que la loi Veil le dépénalise, l’avortement n’a pas valeur de droit. Il est une dérogation à l’article 16 du code civil, qui précise que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 2 de la convention européenne des droits de l’Homme proclame, lui, l’existence d’un droit à la vie. La CEDH1 ne reconnaît pas l’avortement comme un droit fondamental. Elle ne garantit ni le droit de le pratiquer, ni le droit de le subir, ni même celui de recourir impunément à sa réalisation à l’étranger. Comme l’a rappelé le tribunal constitutionnel polonais, le droit international ainsi que la convention des Nations unies affirment que la vie humaine est plus importante que la santé. La convention des personnes handicapées précise que la discrimination de toute personne en raison du handicap est totalement interdite. Or, l’avortement eugénique se dresse contre ce principe pourtant clairement établi. Depuis 2017, le comité du droit des personnes handicapées considère que « les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la convention du droit des personnes handicapées ». Le comité national d’éthique de l’UNESCO ajoute qu’« avorter un certain type d’embryon ou de fœtus produit un phénomène de société qui ressemble à une sorte d’eugénisme dans la recherche de l’enfant parfait » (2 octobre 2015).
Il y a plus de 40 ans, les premiers enfants cibles de l’avortement en France étaient les enfants porteurs de handicap. Paradoxalement, c’est aujourd’hui cet avortement eugénique qui est remis en cause dans plusieurs pays en raison de son caractère discriminatoire.