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Délit d’entrave à l’IVG : le texte modifié demeure gravement liberticide.

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Bioéthique
07 Déc 2016 Délit d’entrave à l’IVG : le texte modifié demeure gravement liberticide.

La commission des affaires sociales du Sénat a réécrit hier la proposition de loi instituant un nouveau délit d’entrave à l’avortement. L’adoption d’un amendement de la rapporteur Mme Riocreux (Soc) a modifié le texte voté à l’Assemblée nationale.

Si cette proposition de loi est votée, l’actuel article L2223-2 du code de la santé publique relatif au délit d’entrave à l’avortement sera ainsi modifié (les modifications apparaissent en gras) :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

– soit en exerçant, par tout moyen, des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières. »

 

Décryptage de Grégor Puppinck*, directeur de Centre européen pour le droit et la justice :

« D’un point de vue purement formel, le texte est mieux rédigé, plus compréhensible. L’amendement a retiré la notion de « dissuasion ». Le but visé par la formulation précédente** à savoir punir les personnes cherchant à dissuader les femmes d’avorter, n’était pas légitime au regard du droit européen. En effet il est parfaitement légitime d’essayer d’aider une femme de ne pas avorter, donc de la dissuader. Je suis satisfait qu’une des critiques que j’avais présentée à Mme Coutelle lors d’une audition à l’Assemblée ait été entendue. Néanmoins la nouvelle formulation qui étend le délit d’entrave aux « personnes cherchant à s’informer sur l’IVG » demeure liberticide. La notion de « pressions morales et psychologiques » introduite précédemment permet une interprétation extensive  du délit.

Cette rédaction interdit de rendre disponibles toutes les informations sur l’IVG, même vraies, dès lors qu’elles sont susceptibles d’exercer une pression morale et psychologique sur une personne qui cherche à s’informer sur l’IVG. Ainsi, par exemple, cette formulation interdirait de publier des photos de fœtus avortés, des statistiques sur les conséquences médicales de l’IVG, ou des témoignages de femmes ayant mal vécu des avortements. Car le contenu de ces informations, par leur puissance, suffit en soi à exercer une pression morale.

Autre exemple : la publication de l’enseignement de l’Eglise sur l’avortement pourra être condamnée par cette loi, car publier que l’avortement est un « crime abominable » et un « péché mortel » exerce évidemment « des pressions morales et psychologiques » sur les personnes cherchant à s’informer sur l’IVG. Ainsi, cette loi limite la liberté d’expression des uns pour préserver « l’intégrité morale et psychologiques » des autres, si bien que la liberté d’expression des premiers est limitée par le ressenti des seconds. C’est la logique des lois anti-blasphème : celui qui reçoit l’information se prétend victime du contenu du message, et le censure.

En conclusion, la nouvelle formulation, bien que mieux rédigée d’un point de vue formel, aggrave l’atteinte portée à la liberté d’expression par le délit d’entrave qui est réellement un délit d’opinion. Elle réduit fortement la liberté d’expression, permet de harceler juridiquement les opposants à l’avortement, et ouvre davantage la porte à l’arbitraire. »

 

* Grégor Puppinck a dirigé la rédaction de l’ouvrage « Droit et prévention de l’avortement en Europe », LEH Edition, Novembre 2016.

**  Ancienne version (votée par l’Assemblée Nationale) : « par tout moyen, y compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique ou en ligne, des allégationsindications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse.»

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