GPA
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A droit constant :
REFUSER de s’incliner devant le fait accompli ; ne pas transcrire la filiation mais régler la situation de l’enfant au cas par cas, selon son intérêt : rester avec les commanditaires ou être confié
à l’adoption.
APPLIQUER les sanctions pénales pour la provocation à l’abandon d’enfant et l’entremise entre une mère porteuse et une personne désireuse d’avoir un enfant (art. 227-12 du Code pénal),
notamment aux entreprises étrangères qui prospectent en France, ainsi que les sanctions pour substitution, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant (art. 227-13 du Code pénal)
APPLIQUER les sanctions pénales relatives à la traite des personnes au moins aux entreprises de maternité de substitution, voire aux commanditaires (art. 224-1A, B et C du Code pénal)
DEMANDER le renvoi de l’affaire Laborie devant la Grande Chambre de la CEDH en s’appuyant sur la jurisprudence Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017
Nouvelles dispositions proposées :
INTÉGRER l’interdiction de la vente d’enfants dans le Code pénal français suivant la définition large du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000 (art. 2a) : « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ». Fixer des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction.
APPLIQUER cette définition à tout transfert d’enfant contre rémunération ou tout autre avantage, donc à la quasi-totalité des cas de maternité de substitution.
RENFORCER les sanctions pour les délits existants.
RETIRER la circulaire Taubira.
POURSUIVRE même si les faits ont été commis à l’étranger par des Français (c’est déjà possible si on applique la qualification de traite des personnes).
AGIR au plan international pour faire interdire la maternité de substitution, d’une part dans le cadre de la Conférence de La Haye, d’autre part en proposant un instrument international
(nouvelle convention, nouveau protocole ou amendement à une convention ou un protocole existant, plusieurs conventions internationales et européennes pouvant s’y prêter).
PERMETTRE aux enfants nés d’un don de gamètes et/ou d’une mère porteuse de connaître leurs origines.