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La Fondation Jérôme Lejeune dénonce l’illégalité d’une décision de l’Agence de la Biomédecine

Communiqués de presse
06 Déc 2010 La Fondation Jérôme Lejeune dénonce l’illégalité d’une décision de l’Agence de la Biomédecine

Très vigilante sur tout ce qui concerne les autorisations données par l’Agence de la Biomédecine relatives aux recherches sur l’embryon humain, la Fondation Jérôme Lejeune a déposé un recours en illégalité à propos de l’une d’entre elles. Malgré l’évidence, le tribunal n’a pas suivi la Fondation.

Agence BiomedecineTrès vigilante sur tout ce qui concerne les autorisations données par l’Agence de la Biomédecine relatives aux recherches sur l’embryon humain, la Fondation Jérôme Lejeune a déposé un recours en illégalité à propos de l’une d’entre elles. Malgré l’évidence, le tribunal n’a pas suivi la Fondation.

L’un des principes de la loi de bioéthique de 2004 (1) était l’interdiction de la recherche sur l’embryon humain. Cette loi prévoyait cependant des cas pour lesquels une dérogation pouvait être admise, ces cas devant nécessairement répondre à deux critères cumulatifs : ils devaient permettre « des progrès thérapeutiques majeurs » et ne pas pouvoir être poursuivis par une « méthode alternative d’efficacité comparable» (2) .

Cette loi avait donc créé l’Agence de la Biomédecine (ABM), dont le rôle était notamment de délivrer ces autorisations de recherches après avoir vérifié que le protocole concerné répond à ces deux critères.

Compte-tenu des enjeux, la Fondation Jérôme Lejeune suit très attentivement les dérogations accordées. Cette vigilance l’a conduite, en septembre 2008, à initier un recours en illégalité à propos d’une décision de l’ABM autorisant le laboratoire i-Stem à modéliser la dystrophie musculaire facioscapulo-humérale (3) en utilisant des cellules souches embryonnaires.

La Fondation Jérôme Lejeune avait en effet constaté que ce programme ne répondait pas aux conditions légales d’obtention d’une dérogation : d’abord parceque l’objectif de ce protocole était la modélisation d’une pathologie, ce qui reste très éloigné de la finalité thérapeutique exigée ; ensuite parce qu’il existe « une méthode alternative d’efficacité comparable », ces travaux pouvant être menés à partir de cellules souches adultes reprogrammées (iPS). L’audience publique du 30 septembre 2010 et l’examen du mémoire en défense de l’ABM n’ont fait que confirmer l’analyse de la Fondation Jérôme Lejeune.

En dépit de tous ces éléments, le tribunal administratif a décidé, le 14 octobre 2010, de ne pas annuler cette décision de l’ABM.

M e Antoine Beauquier, avocat de la Fondation, commentait en ces termes la décision du tribunal : « On pouvait espérer du juge administratif qu’il sanctionne l’Agence de la Biomédecine, laquelle juge la loi, la réécrit, et décrète du caractère superflu de certaines de ses dispositions ».

La Fondation a décidé de faire appel de ce jugement.

(1) Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
(2) Article L. 2151-5 de la loi 2004 relative à la bioéthique
(3) Maladie rare et invalidante

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