Besoin d’aide ?
×
Voici les questions les plus posées :
  • Comment suivre l’actualité bioéthique ?
  • En savoir plus sur les dons et la fiscalité ?
  • Quel est l’état de la recherche scientifique ?
  • Êtes-vous patient ou à la recherche d’informations sur les consultations médicales ?
  • Are you researcher?

Défense

Défense de l’embryon en justice

Défense de l’embryon en justice

Conformément à ses statuts, la Fondation Jérôme Lejeune veille au respect de la vie et elle conteste devant la justice les autorisations illégales de recherche sur l’embryon délivrées par l’Agence de la biomédecine.

Le Conseil d’Etat a reconnu l’intérêt à agir de la Fondation dans ce domaine en 2014.

 

La défense des premiers jours de la vie humaine

Depuis la loi de bioéthique du 6 août 2004, le législateur a rendu possible, en France, la recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines. Par conséquent, dans le cadre de protocoles de recherche, il devenait impossible de s’opposer à la destruction d’embryons humains.

Pour autant, il faut s’assurer que la loi française encadrant la recherche sur l’embryon humain est respectée par les chercheurs. C’est la mission qui incombe à la Fondation.

Ainsi, les recours juridictionnels initiés depuis 2008 par la Fondation Jérôme Lejeune ont permis l’annulation de protocoles de recherche illégaux. A titre d’exemple, le 30 janvier 2018, la Cour d’appel de Paris a fait droit à une demande d’annulation d’une décision de l’Agence de la biomédecine, au motif que cette dernière avait autorisé un protocole de recherche sans avoir, au préalable, vérifié la régularité du formulaire de consentement et d’information du couple donneur des embryons[1].

Ces recours ont également permis d’éclairer les chercheurs, les magistrats et le législateur en précisant la loi relative à la recherche sur l’embryon humain. Certains vides juridiques issus des précédentes lois de bioéthiques ont été comblés en 2017 et 2018 par le Conseil d’État.

  • Sur le recueil du consentement et de l’information du couple géniteur :

La juridiction administrative a précisé les modalités de vérification du recueil du consentement et de l’information du couple donneur d’embryons desquels sont issues les cellules souches embryonnaires humaines. Par des arrêts du 28 juillet 2017, elle a considéré que « s’agissant des cellules souches embryonnaires importées, l’existence du consentement préalable du couple donneur était vérifiée dans le cadre de l’autorisation d’importation et non dans le cadre de l’autorisation de recherche portant sur ces cellules »[2].

  • Sur l’utilisation des cellules iPS comme méthode alternative d’efficacité comparable aux cellules souches embryonnaires humaines :

La loi impose aux chercheurs de privilégier les alternatives à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines dès lors qu’elles sont d’efficacité comparable[3]. Suite aux recours initiés par la Fondation, le Conseil d’État a demandé au juge de remplacer l’appréciation de la condition de la méthode alternative d’efficacité comparable. Il a précisé qu’un contrôle minutieux doit être exercé, tant par l’Agence de la biomédecine que par le juge du fond, sur le respect de cette condition[4].

Entre juillet 2017 et juin 2018, la Fondation a initié 4 recours contre l’Agence de la biomédecine :

  • Le recours contre la décision en date du 23 juin 2017 portant autorisation d’importation de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh). Par cette décision, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 861) est autorisé à importer « une lignée de l’Institute of Regenerative Medecine de San Francisco (WA-09-YAP-/-) destinée à des recherches ayant pour finalité l’étude des rôles physiopathologiques de la protéine APC (Adenomatous polyposis coli) à l’aide de cellules souches embryonnaires humaines ».
  • Le recours contre la décision en date du 13 juillet 2017, portant autorisation de protocole de recherche sur les CSEh. Le protocole attaqué a pour finalité « l’étude de l’industrialisation de la bio-production et de la qualification de cellules souches embryonnaires humaines pour la création de médicaments de thérapie cellulaire ».
  • Le recours contre la décision en date du 20 décembre 2017 portant autorisation de protocole de recherche sur les CSEh. Le protocole attaqué a pour finalité « l’étude de la production in vitro d’ilots (cellules β, α, δ) de Langerhans humains pour la recherche ».
  • Le recours contre la décision en date du 20 décembre 2017 portant autorisation d’importation de CSEh. Par cette décision, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 1190) est autorisé à importer « une lignée de Wicell Research Institute (USA, lignée H1) ».

[1] CAA de Paris, 30 janvier 2018, N°16PA00668

[2] CE, 28 juillet 2017, N°397413

[3] 3° du I de l’article L.2151-5 du code de la santé publique

[4] CE, 19 janvier 2018, Fondation Jérôme Lejeune, n°402707