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Recherche sur l’embryon. Votée hier en commission au Sénat, une proposition de loi peut abattre, en catimini, lundi 15 octobre, un pilier du droit français.

Communiqués de presse
30 Sep 2012 Recherche sur l’embryon. Votée hier en commission au Sénat, une proposition de loi peut abattre, en catimini, lundi 15 octobre, un pilier du droit français.

Votée hier en commission au Sénat, une proposition de loi peut abattre, en catimini, lundi 15 octobre, un pilier du droit français.

 

 

Jeudi 4 octobre 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE

SENAT – Mercredi 3 octobre.
La commission des Affaires sociales a voté à la quasi unanimité une proposition de loi déposée par le groupe RDSE visant à autoriser la recherche sur l’embryon. Le débat en séance publique se tiendra lundi 15 octobre, en soirée… Il faut s’interroger sur cette révision précipitée et par la petite porte d’un sujet au cœur du débat bioéthique il y a un an.

De l’interdiction à l’autorisation : le principe de protection va devenir une exception

La Fondation Jérôme Lejeune rappelle que cette transformation constituera un bouleversement du droit français organisé autour de cet interdit fondateur : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la ignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (art 16 code civil). Il s’agira d’un changement de paradigme inédit aux termes duquel la protection de l’être humain deviendra une exception à la règle nouvelle de sa non-protection.

M. Hollande ayant placé au cœur de ses promesses de campagne non seulement la volonté de respecter les fondamentaux du pacte républicain mais aussi l’importance du débat démocratique, il faut s’interroger sur son soutien à cette initiative parlementaire. Et ce, d’autant plus que l’organisation d’états généraux est une obligation légale avant toute nouvelle modification de la loi bioéthique* .

Un encadrement illusoire : la libéralisation sera incontrôlable

Le renversement sera radical : loin d’assortir le régime d’autorisation de conditions strictes réelles visant à contrôler la libéralisation de la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, la proposition de loi instaure des conditions volontairement inopérantes (voir encadrés plus bas) .

Paradoxalement, en 2011, ce sont les dérives de l’Agence de la biomédecine – agence de contrôle sous la tutelle du ministère de la Santé – en matière de dérogations de recherche, qui étaient pointées du doigt et qui ont encouragé les parlementaires à renforcer l’encadrement. Pour preuve, la Fondation Jérôme Lejeune a remporté au printemps dernier une victoire juridique contre l’Agence de la biomédecine qui avait attribué illégalement une dérogation.

Les conditions actuelles, malgré l’interdiction, ne sont donc déjà pas respectées ! Comment imaginer qu’elles puissent l’être dans un contexte d’autorisation ? Sauf à penser que l’embryon humain ne doit plus bénéficier d’aucune protection.

Erreurs stratégiques d’hier et d’aujourd’hui : aveuglement ou calcul ?

En raison des choix politiques faits au début des années 2000 qui ont favorisé la recherche sur les cellules souches embryonnaires, la France accuse un retard sérieux en matière de thérapie cellulaire (voir encadré plus bas). Aujourd’hui, le Président de la République et sa majorité veulent-ils creuser ce retard de la France? Le questionnement est d’autant plus aigu en période de restrictions budgétaires : les responsables politiques n’ont-ils pas intérêt à prioriser les recherches dont l’efficacité thérapeutique est prouvée ?

En 2011, aucun chercheur n’a dit avoir été gêné par le régime d’interdiction assorti de dérogations. Ce sont certains laboratoires de l’industrie pharmaceutique, ambitionnant de pouvoir utiliser sans contraintes les cellules souches embryonnaires, qui voulaient faire tomber ces restrictions. Le Président de la République et sa majorité vont-ils sacrifier l’embryon humain au profit d’intérêts commerciaux de laboratoires ?

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PRINCIPE D’INTERDICTION

 Assorti de dérogations, notamment :
« La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs.»

ALTERNATIVE : « Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches.[/columns] [columns num= »2″ tot= »2″ title= »REVISION DE LA LOI DE BIOETHIQUE – 2011″ class= »title-column »]

PRINCIPE D’AUTORISATION

Assorti de conditions, notamment :

« La recherche, le cas échéant à caractère fondamental, s’inscrit dans une finalité médicale. »

ALTERNATIVE : « Il est impossible en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à ces embryons ou ces cellules souche ».[/columns]

RAPPEL – Le potentiel des cellules souches se comprend (embryonnaires ou non embryonnaires) suivant deux domaines d’utilisation :

  • La thérapie cellulaire (qui désigne les greffes de cellules visant à restaurer les fonctions d’un tissu ou d’un organe lorsqu’elles sont altérées). Dans ce domaine, les cellules souches non embryonnaires (adultes ou de sang de cordon) sont déjà utilisées pour le traitement de maladies. Ce qui n’est pas le cas des cellules souches embryonnaires, après plus de 20 ans de recherche.
  • La modélisation de pathologies et le criblage de molécules (utiles notamment pour l’industrie pharmaceutique) Dans ce domaine, les IPS ont la même efficacité que les cellules souches embryonnaires.

* L1412-1-1 – Code de la Santé Publique : « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux ».

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Contact presse : Guenièvre Brandely – gbrandely@fondationlejeune.org

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